Le sexe est un élément d’identité mentionné dans l’acte de naissance conformément à l’article 26 de la loi sur l’état civil.

Quoique aucun texte n’interdise explicitement le changement volontaire de sexe, la justice tunisienne semble systématiquement rejeter les demandes de modification de la mention « sexe » sur l’acte de naissance lorsqu’elles reposent sur le simple désir de l’individu.

Ce rejet repose principalement sur la préservation de l’ordre public et de la structure familiale traditionnelle, considérée comme composée d’un homme et d’une femme. Le juge, dans ce cadre, considère que la personne transgenre n’appartient à aucun des deux sexes légalement reconnus et ne peut, de ce fait, accéder au mariage.

Un autre argument avancé est celui du caractère « artificiel » du changement volontaire de sexe, perçu comme encourageant à l’« effémination artificielle ». Le juge estime nécessaire une consultation psychiatrique pour « retrouver un équilibre psychique ». Ce changement est ainsi jugé incompatible avec l’héritage civilisationnel et moral de la nation, relevant selon lui de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Cependant, une évolution significative se dessine à travers le jugement rendu le 9 juillet 2018 dans l’affaire Lina-Rayen (jugement n° 12304 du tribunal de première instance de Tunis, chambre du statut personnel).

Il ressort des faits que le plaignant souffrait d’un profond malaise vis-à-vis de son sexe biologique : bien que né avec un corps de fille, il s’identifie psychiquement au sexe masculin. Cette condition est connue médicalement sous le nom de dysphorie de genre.

En Allemagne, où il s’était rendu pour poursuivre ses études universitaires, il a entamé une psychothérapie, suivie de traitements hormonaux et d’interventions chirurgicales. Il a obtenu deux jugements allemands, l’un validant le changement de son sexe et l’autre la modification de son prénom de « Lina » à « Rayen ».

De retour en Tunisie, il a intenté une action contre le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis afin d’obtenir :

  • la modification de la mention « sexe » de féminin à masculin,
  • le changement de prénom de « Lina » à « Rayen »,
  • l’autorisation donnée à l’officier de l’état civil d’inscrire ces modifications dans les registres officiels.

Dans un jugement préparatoire, le tribunal a ordonné une expertise médicale composée d’un psychiatre chargé d’examiner psychologiquement le plaignant, et d’un médecin légiste chargé d’examiner son corps afin de déterminer son sexe réel et d’évaluer la possibilité du changement.

Sur la base de ces expertises, le tribunal a jugé que le plaignant souffrait d’une dysphorie de genre pure et simple. Le psychiatre a confirmé l’absence de tout trouble mental, concluant à un état transsexuel. Le médecin légiste a souligné l’appartenance du plaignant au genre masculin en termes de comportements, mouvements et psychologie.

Le tribunal a conclu :

« Afin de réajuster les signaux envoyés par son cerveau et l’apparence physique de son corps, le sexe biologique doit être modifié pour correspondre à la réalité. »

Considérant que cette modification répondait à une situation de nécessité, le tribunal a ordonné le changement de sexe de féminin à masculin, avec inscription dans l’acte de naissance, permettant ainsi au requérant de mener une vie normale.

1. Les conséquences de la reconnaissance de l’identité de genre sur le système judiciaire

L’examen de plusieurs décisions judiciaires traitant du changement de sexe révèle une évolution jurisprudentielle sur cette question. Deux facteurs influencent la reconnaissance de l’identité de genre : le référentiel juridique et culturel du juge (a), et son rôle dans la mise en œuvre des droits et libertés fondamentaux (b).

a. L’évolution du référentiel du juge

La jurisprudence antérieure était marquée par une lecture conservatrice fondée sur une interprétation de la chariaa. Dans l’affaire Sami, le juge a rejeté la demande de changement de sexe au motif que cela allait à l’encontre de l’héritage civilisationnel et moral de la Umma (nation musulmane), affirmant que la culture du juge arabe et musulman diffère de celle du juge européen.

En revanche, dans l’affaire Lina-Rayen, le tribunal s’est référé à la jurisprudence comparative (notamment française et européenne), reconnaissant que la protection de l’identité de genre relève du respect de la vie privée, un droit fondamental que l’État est tenu de garantir.

Dans une interprétation a contrario, la non-reconnaissance de l’identité de genre pourrait être assimilée à une violation du droit à la vie privée, garanti par la Constitution tunisienne et les conventions internationales des droits de l’homme ratifiées par la Tunisie, qui ont selon le juge une valeur supérieure aux lois nationales.

À titre d’illustration :

  • En 2002, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que le refus de modifier les papiers d’identité d’une personne transgenre constitue une discrimination et une violation du droit à la vie privée.
  • En 2003, la CEDH a estimé que l’Allemagne n’avait pas respecté la liberté d’une femme transgenre de s’identifier comme telle, l’une des composantes essentielles de l’autodétermination.

b. Évolution du rôle du juge

Le jugement du 9 juillet 2018 marque une rupture avec la jurisprudence tunisienne traditionnelle. En 1993, la Cour d’appel de Tunis refusait de s’inspirer du droit comparé, arguant que le juge est lié à la culture dominante. Elle rejetait le changement de sexe comme étant contraire aux valeurs arabo-islamiques.

En 2018, le juge opte pour une autre approche : il se concentre sur la protection des droits fondamentaux de la personne, indépendamment des croyances majoritaires. Il reconnaît que le droit à la vie privée et à l’identité constitue un fondement supérieur aux restrictions d’ordre moral ou religieux, et que le rôle du juge n’est plus seulement d’interpréter des normes figées, mais d’accompagner l’évolution sociale.

2. L’impact de la reconnaissance de l’identité de genre sur la protection de l’ordre public

a. Les conditions d’acceptation d’un changement de sexe

Bien que l’État protège la vie privée, il agit aussi pour préserver l’intégrité des individus contre eux-mêmes. La justice tunisienne considère que la liberté de changer de sexe ne doit pas devenir excessive ou irréversible sans fondement médical ou psychologique.

Le tribunal a ainsi recours au principe : « la nécessité autorise ce qui est interdit ». Cela suppose que :

  • le changement de sexe n’est possible que de manière exceptionnelle,
  • il doit être justifié par une nécessité physique ou psychologique impérieuse,
  • la règle générale reste l’immutabilité de l’état civil.

Dans le cas présent, la nécessité était démontrée par :

  • l’échec des tentatives d’adaptation du plaignant à son sexe biologique,
  • le recours à des traitements médicaux et chirurgicaux,
  • la présence d’un danger vital, confirmé par une tentative de suicide antérieure.

Le tribunal a reconnu que continuer à vivre dans le corps de naissance mettait le plaignant en péril. Cette situation justifiait une dérogation à l’interdiction du changement volontaire de sexe.

Par ailleurs, le tribunal a souligné que l’exposition publique de l’identité de genre de personnes trans peut entraîner des risques de sécurité physique, psychologique et professionnelle, voire des actes de harcèlement ou de chantage.

Le tribunal a donc posé plusieurs conditions :

  1. Le patient doit avoir tenté de s’adapter à son corps sans succès.
  2. Il doit avoir recherché un traitement médical.
  3. Il doit subir un préjudice grave, inévitable et vital (tel que le risque de suicide).

La reconnaissance judiciaire du changement n’est donc pas fondée sur une simple volonté individuelle mais sur un équilibre entre intérêt privé (droit à l’identité) et intérêt public (protection de la santé publique et de l’ordre civil).

b. Vers la reconnaissance de l’identité de genre

Pour la première fois en Tunisie, un tribunal a utilisé le terme médical « dysphorie de genre » pour diagnostiquer une situation de transidentité. Contrairement aux précédentes affaires, où les juges rejetaient les requêtes en invoquant la volonté personnelle et le caractère « artificiel » du changement, le tribunal a ici tenu compte d’une expertise médicale rigoureuse.

Le jugement souligne que ce trouble ne constitue pas une maladie mentale. Le tribunal n’a pas statué sur la « légalité » du changement de sexe, mais a plutôt adopté une approche protectrice des droits du plaignant, en particulier du droit à la vie.

Il a reconnu que forcer le plaignant à vivre dans un corps qui ne correspond pas à son identité psychique représentait un danger grave, comme en témoigne sa tentative de suicide antérieure. Ce raisonnement introduit pour la première fois dans l’histoire judiciaire tunisienne la notion de « personne transgenre » et reconnaît la diversité sexuelle, tout en encadrant cette reconnaissance dans un cadre médical.

Il s’agit donc d’une reconnaissance conditionnelle de l’identité de genre : le changement de sexe est accepté, mais uniquement lorsqu’il est justifié par une intervention médicale et une situation de nécessité démontrée.

Ce jugement marque une avancée prudente, mais décisive, vers une plus grande prise en compte des identités de genre dans le système judiciaire tunisien.


Notes de bas de page

  1. Voir l’article 26 de la loi tunisienne sur l’état civil concernant la mention du sexe dans l’acte de naissance.
  2. Dans l’affaire Sami, le juge a rejeté la demande de changement de sexe pour cause d’incompatibilité avec l’héritage moral et religieux de la nation.
  3. Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Goodwin c. Royaume-Uni, 2002 : la Cour a estimé que le refus de changement d’état civil d’une femme transgenre constituait une violation du droit au respect de la vie privée.
  4. CEDH, Van Kück c. Allemagne, 2003 : la Cour a jugé que la liberté de s’identifier à un genre est une composante essentielle du droit à l’autodétermination.
  5. Cour d’appel de Tunis, 22 décembre 1993 : le juge a déclaré que sa fonction était soumise à la culture dominante, refusant tout recours au droit comparé.
  6. La dysphorie de genre est définie comme un profond malaise psychologique causé par un décalage entre l’identité de genre ressentie et le sexe biologique assigné à la naissance.
  7. Le diagnostic de dysphorie de genre a été retiré de la classification des troubles mentaux dans plusieurs pays (ex : OMS en 2019).