Par un arrêt rendu le 23 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé un arrêté préfectoral refusant le renouvellement d’un titre de séjour à un ressortissant tunisien, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une interdiction de retour de cinq ans et d’une assignation à résidence. La Cour a retenu que l’intéressé remplissait les conditions légales pour bénéficier de plein droit d’une carte de résident de dix ans, en tant que parent d’un enfant français, conformément à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Les motifs d’ordre public avancés par l’administration ont été jugés insuffisants.

Lettre officielle notifiant l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille dans le cadre du litige opposant un ressortissant étranger à la préfecture des Hautes-Alpes.
Cour administrative d’appel de Marseille
5ᵉ chambre
Audience du 4 juin 2025 – Décision du 23 juin 2025
Numéros : 25MA00250, 25MA00884
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille (5ᵉ chambre),
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Un ressortissant tunisien a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a :
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refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour,
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prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai,
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fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement,
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interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans,
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et ordonné une assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Le requérant demandait également à ce qu’il soit enjoint à l’administration de :
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communiquer les pièces à l’origine des décisions attaquées,
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ne pas procéder à son signalement dans le SIS (Système d’Information Schengen) et dans le fichier des personnes recherchées (ou de procéder à leur suppression le cas échéant),
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et verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 31 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 2025 et 30 avril 2025, le requérant, représenté par son avocat, a demandé à la Cour :
1°) D’annuler le jugement du 31 décembre 2024,
2°) D’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant cinq ans,
3°) D’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence,
4°) D’enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai d’un mois et de supprimer tout signalement dans le SIS ou fichier des personnes recherchées,
5°) D’ordonner la production des pièces relatives à la convocation devant la commission du titre de séjour,
6°) De mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Moyens invoqués :
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Le jugement attaqué est irrégulier : violation du principe du contradictoire et omission de statuer sur la méconnaissance de l’accord franco-tunisien.
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Le refus de séjour est insuffisamment motivé.
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L’existence et la régularité de la convocation devant la commission du titre de séjour ne sont pas établies.
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L’accord franco-tunisien (articles 3, 7 ter d, 10) est méconnu : l’intéressé est parent d’un enfant français sur lequel il exerce l’autorité parentale.
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Il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
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L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est méconnu.
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Il y a erreur manifeste d’appréciation.
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L’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu.
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L’administration n’a pas examiné son droit au séjour au regard de l’article L. 613-1 du CESEDA.
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L’exception d’illégalité du refus de titre de séjour est invoquée.
Analyse de la Cour :
Considérant ce qui suit :
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Le requérant, né en 1987, est de nationalité tunisienne. Il est père d’un enfant français né en 2011, issu de son union avec une ressortissante française. Il a été titulaire de titres de séjour en qualité de parent d’un enfant français, renouvelés régulièrement de 2011 à 2024, à l’exception d’une période entre juin 2018 et août 2019. Le 15 mars 2024, il a présenté une nouvelle demande de renouvellement auprès de la préfecture des Hautes-Alpes. Celle-ci a été rejetée par arrêté du 27 novembre 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour pour cinq ans, et d’une assignation à résidence.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
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Le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à la demande au motif que le requérant ne justifiait pas subvenir à l’entretien de son enfant, et qu’il constituerait une menace pour l’ordre public.
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Selon l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 :
« Un titre de séjour d’une durée de dix ans est délivré de plein droit (…) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. »
Selon l’article L. 423-7 du CESEDA :
« L’étranger parent d’un enfant français mineur résidant en France qui établit contribuer à son entretien et à son éducation (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale”. »
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Il en résulte que, pour un ressortissant tunisien en situation régulière, la préfecture doit examiner la demande au regard de l’accord franco-tunisien. Si l’intéressé exerce l’autorité parentale, il peut bénéficier de plein droit d’une carte de résident de dix ans, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il subvient aux besoins de l’enfant.
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En l’espèce, il est constant que le requérant était en situation régulière au moment de sa demande. Il ressort d’un jugement du juge aux affaires familiales du 29 novembre 2024 qu’il exerce l’autorité parentale conjointe sur son enfant. Il remplissait donc les conditions pour obtenir de plein droit une carte de résident.
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Par ailleurs, l’article L. 432-1 du CESEDA autorise le refus de titre « à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public ». En l’espèce :
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Les faits de violence invoqués remontent à 2014, ne sont étayés par aucune pièce versée au dossier et ne sont pas établis.
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Les infractions routières mentionnées (conduite sans permis en 2013, usage de téléphone au volant en 2020, excès de vitesse en 2022) sont isolées et peu graves. Elles ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public.
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Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 27 novembre 2024 refusant le titre de séjour est illégal. En conséquence, l’obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de destination, l’interdiction de retour pour cinq ans et l’assignation à résidence, prises sur le fondement de ce refus, doivent également être annulées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
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L’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024, fondée sur l’illégalité du refus de titre de séjour, implique nécessairement — sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait — que le préfet délivre au requérant une carte de résident valable dix ans.
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Par ailleurs, cette annulation implique également la suppression de tout signalement éventuel dans le Système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
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L’arrêt statuant sur les conclusions principales, il n’y a plus lieu de statuer séparément sur les conclusions tendant à suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Sur les frais de l’instance :
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Compte tenu des circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dispositif :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du 31 décembre 2024, ainsi que les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 27 novembre 2024, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de supprimer tout signalement dans le SIS.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties concernées.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, où siégeaient :
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M. Duchon-Doris, président de la cour,
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Mme Vincent, présidente assesseure,
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Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Signé :
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La rapporteure : A. Vincent
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Le président : J.-C. Duchon-Doris
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La greffière : S. Eychenne
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La justice annule l’expulsion d’un père d’un enfant français
Le 23 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé une décision préfectorale qui ordonnait l’expulsion d’un ressortissant tunisien, pourtant père d’un enfant français.
En novembre 2024, la préfecture des Hautes-Alpes avait refusé de renouveler son titre de séjour. Elle lui avait imposé de quitter la France immédiatement, interdit de revenir pendant 5 ans, et l’avait assigné à résidence.
L’administration lui reprochait de ne pas contribuer suffisamment à l’entretien de son enfant, et évoquait une menace pour l’ordre public à cause d’anciennes infractions routières et de supposés antécédents.
Une situation protégée par le droit
Mais la justice a rappelé qu’un parent d’un enfant français, qui exerce l’autorité parentale, a droit de plein droit à un titre de séjour, selon un accord entre la France et la Tunisie.
Dans cette affaire, le père était en situation régulière et avait la garde conjointe de son fils. Il remplissait donc toutes les conditions pour obtenir une carte de résident de 10 ans.
Quant aux faits évoqués par la préfecture (conduite sans permis, excès de vitesse…), ils ont été jugés insuffisants pour justifier une menace à l’ordre public.
Résultat : l’expulsion annulée
La cour a donc annulé l’ensemble des décisions préfectorales :
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le refus de séjour,
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l’obligation de quitter la France,
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l’interdiction de retour,
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et l’assignation à résidence.
Elle a ordonné au préfet de délivrer un titre de séjour de 10 ans et de supprimer tout signalement administratif.
En plus, l’État devra verser 1 500 euros au titre des frais de justice.
Bonjour Mître, je suis dans le même cas, sauf que je suis père de deux enfants, divorcer en 2025 après 11 ans de mariage à une française, contrinue à la vie de mes deux enfants (pension , frais extrat scolaire,…) j’ai eu une condamnation penalde 2 ans (2024) avec surcis probatoire pour violence conjugal en 2022. la prefecture de versailles refuse de me renouveller ma carte de 10 ans , j’ai eu une APS.
j’ai déposé un recours au près du tribunal administratif de Versailles, j’attends une date d’audience.
Pensez-vous que j’ai des chances de garder mes droits ?
en vous remerciant pour votre retour.