Les droits des Juifs tunisiens en Tunisie
Commentaire sur un arrêt de la Cour de cassation sur la vente de la viande kasher
« Le citoyen israélite est donc libre de suivre les prescriptions de sa religion, de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer s’il le veut, de s’associer à ses coreligionnaires pour la gestion du culte et des intérêts qui s’y rattachent, à la seule condition de ne pas porter atteinte à l’ordre public.
En dehors de ce domaine spirituel, rien ne doit désormais distinguer le citoyen juif des autres citoyens. C’est un citoyen comme les autres, ni plus, ni moins, soumis aux mêmes obligations et jouissant des mêmes droits. »
En théorie, tous les citoyens tunisiens et toutes les citoyennes tunisiennes jouissent de tous les droits et libertés sans aucune discrimination fondée sur la religion. De nombreuses garanties telles que le principe de non-discrimination et d’égalité devant la loi s’appliquent également aux Juifs tunisiens. Cependant, dans la pratique, notamment dans le cadre d’un litige pouvant survenir lorsque les Juifs exercent leurs droits, on observe une discrimination indirecte. Ce type de discrimination se caractérise par l’existence de lois discriminatoires dans leur contenu et qui ont un effet discriminatoire lorsqu’elles sont appliquées. En particulier dans les transactions commerciales, nous avons constaté à la lecture de l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans l’affaire n° 6835 en date du 5 juin 2001 que le juge n’a pas tenu compte des droits des Juifs tunisiens ni des textes particuliers régissant leur vie quotidienne liée aux rites et pratiques religieuses.
Il relève des faits d’espèce que le 28 janvier 1999, les inspecteurs du contrôle économique se sont rendus à la boucherie de l’avenue de la Liberté à Tunis et ont constaté que le prévenu vendait au public de la viande bovine à un prix illégal. Un procès-verbal n° 433/99 a été dressé et transmis au ministère public près le tribunal de première instance de Tunis qui a renvoyé le prévenu devant la chambre pénale pour le poursuivre pour augmentation des prix conformément à la loi du 29 mai 1991 relative aux prix et à la concurrence.
La décision a été confirmée et une amende de 300 dinars tunisiens a été infligée. Le condamné a interjeté appel, suite auquel l’avocat du prévenu a introduit un pourvoi en cassation contre le
Jugement prononcé en appel. Il a contesté la condamnation de la cour alors que les prix de la viande n’étaient pas élevés. En effet, ces prix n’étaient pas soumis au tarif normal puisque le prévenu vendait de la viande exclusivement à des citoyens juifs et que, conformément à la loi, il paie une taxe sur la viande kascher au Grand Rabbin, ce qui fait que le tarif général ne leur est pas applicable.
Avant d’examiner l’arrêt de la Cour dans la présente affaire, il est nécessaire de rappeler le cadre juridique régissant les Juifs tunisiens.
En effet, le culte israélite est régi par la loi n° 58-78 du 11 juillet 1958 relative au régime du culte israélite, qui réglemente tous les aspects de la vie quotidienne de la minorité juive.
Cette loi stipule que le Conseil de la communauté israélite de Tunis est dissous, et qu’il a été remplacé par un comité provisoire de gestion du culte israélite, formé de membres désignés par l’Administration.
Aux termes de la loi, cette réforme répondait aux exigences « de réformer le régime du culte israélite en vue de l’adapter aux impératifs découlant de l’indépendance et aux réformes profondes intervenues dans les institutions du pays ». Cette loi « garantit à tous les citoyens sans discrimination, l’égalité des droits et des devoirs. »
L’article 2 de la loi relative au culte israélite reconnaît aux associations cultuelles israélites la gestion de la vie quotidienne, notamment le droit d’assurer :
- a) L’organisation et l’entretien des synagogues ;
- b) Le service de l’abattage rituel, du pain azyme et des produits alimentaires kascher avec le concours des rabbins ;
- c) L’assistance culturelle aux membres de leur communauté ;
- d) L’organisation de l’enseignement religieux.
Les associations cultuelles israélites jouent un rôle consultatif en participant à la prise de décision, notamment dans le domaine relatif à l’exercice du culte israélite. Il leur est reconnu un droit de « donner leur avis sur toutes les questions intéressant l’exercice du culte israélite sur lesquelles le Gouvernement jugera utile de les consulter ».
À ce stade, il faut rappeler le contexte historique de cette loi. Les Juifs ont subi des discriminations sous le statut de « dhimmi ». Il s’agit du fait d’être protégé et de payer en contrepartie deux types d’impôt. Ce statut a été aboli avec les réformes de « ahd al aman » du Bey Husseinite Mohamed Bey.
Liberté du culte pour « les sujets israélites », complète sécurité à tous « les sujets musulmans et non-musulmans » (biens, personnes et honneur), égalité devant l’impôt et égalité devant la loi sans discrimination de religion ni de condition : telles étaient les garanties posées par le pacte fondamental de 1857 et la Constitution de 1861.
De surcroît, il faut noter que la loi susmentionnée semble obsolète puisqu’elle a été élaborée après l’indépendance et qu’elle ne répond plus aux exigences des Juifs tunisiens et ne leur garantit pas une protection efficace.
C’est ce qui ressort clairement de notre commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation dans lequel le juge a ignoré cette loi, marginalisant ainsi les droits des Juifs tunisiens.
Le requérant dans la décision en question travaille dans une boucherie qui vend de la viande abattue conformément à la loi du culte israélite.
Le prévenu a été traduit devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis pour le délit de vente à des prix illégaux. Dans l’affaire n° 44771/1999 en date du 18 novembre 1999, le prévenu a été condamné à une amende de 300 dinars.
Considérant que la boucherie du requérant (sise à l’avenue de la Liberté, en face de la grande synagogue) est une boucherie destinée à vendre de la viande abattue conformément à la religion israélite. Dans ce cas, la vente de cette viande est soumise aux règles stipulées dans la loi n° 58-78 sur le culte israélite.
Considérant que l’article 2 de cette loi dispose que les associations cultuelles israélites ont la responsabilité d’organiser et de contrôler le service de l’abattage rituel, du pain azyme et des produits alimentaires kascher avec le concours des rabbins.
Le Grand Rabbin de Tunisie, nommé par décret, a la compétence de déterminer le prix de la viande abattue et vendue selon la tradition israélite. La Cour a répondu qu’elle n’a pas à répondre au détail de l’argumentation des parties, surtout si les moyens de défense sont peu convaincants et s’ils contredisent les aveux de l’accusé.
Tout d’abord, le juge ignore deux principes fondamentaux du droit : le premier concerne le principe général selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale. En l’espèce, le texte spécial est la loi du 11 juillet 1958, qui s’applique aux Juifs tunisiens dans tous les domaines de la vie liés à la pratique de leurs rites religieux, comme c’est le cas pour la viande kasher. La disposition générale sur la concurrence et les prix appliquée par le juge ne s’applique pas dans…
Ce cas parce qu’il ne s’agit pas d’un produit commercial ou, en particulier, d’une viande que tout citoyen tunisien achète, mais plutôt d’un type de produit spécial tel que la viande kasher qui appartient à un groupe religieux particulier. L’article 2 de cette loi est clair et explicite, comme mentionné ci-dessus.
Quant au deuxième principe à appliquer en matière de droit pénal, c’est celui selon lequel : « pas d’infraction sans texte » (le principe de la légalité des peines). Dans ce cas, l’amende peut être considérée comme inappropriée. Ainsi, cette peine n’existe pas dans le texte spécial sur l’organisation du culte israélite.
Par ailleurs, on peut dire que le juge a violé la loi régissant le culte israélite et les droits de la minorité religieuse juive, car il n’a pas tenu compte des arguments relatifs à la religion israélite et à l’autorité du Grand Rabbin, qui est nommé par décret, ce qui signifie que le pouvoir exécutif est la source de la légitimité de ses pouvoirs tels qu’ils sont définis dans la loi du 11 juillet 1958.
Dans ce contexte, il est nécessaire de rappeler deux principes fondamentaux que le pouvoir judiciaire doit appliquer dans tous les litiges, à savoir : l’égalité devant la loi et l’égalité devant la justice.
Dans ce cas, le juge doit respecter le pouvoir dont dispose le Grand Rabbin, qui joue un rôle d’orientation, d’impulsion et de référence auprès de la communauté juive tunisienne. Mais aussi, le juge doit respecter les pratiques religieuses des Juifs tunisiens et appliquer cette loi, afin de consacrer la neutralité de la justice. Dans le cas contraire, on peut affirmer que le juge ne traite pas les Juifs tunisiens comme le reste des Tunisiens.
Dans cette affaire, le juge a également ignoré toutes les preuves, y compris le certificat délivré par le Grand Rabbin de Tunisie et la facture d’achat jointe au dossier, qui indique que le requérant a acheté trois vaches et deux moutons et que le poids du bœuf est de 368 kg au prix de 2 208 dinars, donc le prix d’un kg de viande à l’achat à l’abattoir est de 6 dinars pour le bœuf, et que le poids de deux moutons est de 11 kg au prix de 107 dinars, donc le prix d’un kg de viande d’agneau à l’achat à l’abattoir est de 9,727 dinars.
Dans cette affaire, le juge n’a pas respecté la liberté des moyens de preuve.
À ce stade, l’intime conviction du juge permet de prendre en compte l’acte à juger et la personne dans leur réalité et dans leur subjectivité à travers les moyens de preuve. Ceci a été déterminé par la Cour de cassation à maintes reprises, tant que le jugement du juge est motivé et légalement admissible. Cependant, dans ce cas, le raisonnement est mal fondé puisque le juge a marginalisé toutes les preuves officielles et n’a pas appliqué la loi sur les Juifs tunisiens.
Le requérant a soutenu devant la Cour de cassation que la viande qu’il vendait était soumise à la taxe versée au Grand Rabbin, contrairement à ce qu’il a déclaré devant les inspecteurs du contrôle économique, et qu’il était de bonne foi.
En outre, aux termes de l’article 13 de la loi de 1958, les ressources du comité provisoire du culte israélite (dont les membres sont désignés par arrêté ministériel) sont constituées par les revenus des biens qu’il gère, le produit des taxes spéciales instituées à son profit conformément à la réglementation en vigueur et au culte israélite, et le produit des dons et legs, offrandes et rétributions des cérémonies et services religieux.
Dans le cadre de ces contestations, le juge n’a pas tenu compte ou a ignoré l’application des lois spécifiques à la taxe sur les viandes kascher et s’est concentré sur la loi relative à la concurrence et aux prix pour justifier l’amende. Il s’agit des textes suivants :
- Décret du 8 juillet 1888 portant création de la taxe sur la viande kascher au profit de la Caisse de secours et de bienfaisance israélite de Tunisie.
- Décret n° 77-753 du 19 septembre 1977, en application du décret du 8 juillet 1888. On cite les dispositions suivantes :
Article premier : « Le taux de la taxe perçue par le comité provisoire de la direction des affaires du culte israélite à Tunis, tel qu’il a été fixé par le décret susvisé n°66-448 du 14 novembre 1966, est porté à quatre-vingt millimes par kilogramme de viande kascher. »
Article 2 : « Cette taxe sera perçue par le receveur municipal de Tunis, qui la versera mensuellement à la caisse du comité provisoire de la direction des affaires du culte israélite à Tunis après déduction d’une retenue de 1 % pour frais de perception au profit du budget de la commune. »
Par ailleurs, le Grand Rabbin de Tunisie est considéré comme la haute personnalité religieuse dans la communauté juive de Tunisie. Au sens de l’article 16 de la loi relative au culte israélite, il exerce un double rôle : politique et religieux.
Sa mission principale est de rassembler dans l’harmonie et dans le respect mutuel tous les Israélites de Tunisie autour des valeurs morales et des principes spirituels du judaïsme.
Quant à l’abattage rituel, il doit être pratiqué par une personne remplissant certaines conditions spécifiées dans les textes bibliques et talmudiques, et nécessite deux notaires juifs choisis par le Grand Rabbin pour que ce soit kascher pour les Juifs.
Ainsi, la personne qui assure l’abattage et les deux témoins reçoivent une rémunération pour l’abattage et le témoignage.
Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne les synagogues, l’article 2 de la loi sur le culte israélite reconnaît que les associations cultuelles israélites sont responsables de l’administration des pratiques religieuses israélites, en particulier :
- Le service de l’abattage rituel, du pain azyme et des produits alimentaires kascher avec le concours des rabbins.
De même, les règles établies par le Grand Rabbin indiquent que tout ce qui concerne les pratiques religieuses israélites relève de sa compétence légale.
Il faut rappeler que l’article 16 de la loi susmentionnée dispose que le Grand Rabbin « préside aux solennités religieuses israélites. Il est compétent pour interpréter la loi mosaïque et notamment en ce qui concerne l’abattage rituel, la confection du pain azyme et des produits alimentaires kascher ».
Il peut officier et prêcher dans l’ensemble des synagogues, et il a notamment un droit de regard sur la désignation et la formation des rabbins ainsi que sur l’organisation du culte israélite. À ce titre, « il est obligatoirement consulté par les associations cultuelles pour la désignation des rabbins. Il contrôle les synagogues et les établissements d’enseignement religieux ».
Ce que l’on peut conclure de cet arrêt, c’est qu’il consacre l’exclusion et la discrimination contre les Juifs tunisiens, ce qui est contraire au principe de non-discrimination inscrit dans la Constitution et les traités internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par la Tunisie. Conséquemment, l’État a l’obligation de protéger les droits des minorités religieuses et de ne pas interférer avec la pratique de leurs rites religieux. En particulier, l’État doit leur fournir les moyens nécessaires à l’exercice de leurs pratiques religieuses dans un cadre équitable et sûr, sans aucune discrimination avec les autres groupes représentant la religion dominante.
Cependant, cet arrêt a ignoré les droits des Juifs tunisiens, en particulier les droits et les pouvoirs légaux du Grand Rabbin, seul représentant légitime des Juifs en Tunisie.
Notes de bas de page
- Loi n° 58-78 du 11 juillet 1958 — Relative au régime du culte israélite, elle organise les aspects religieux des Juifs en Tunisie, notamment les synagogues, l’abattage rituel, les produits kascher et l’enseignement religieux.
- Article 2 de la loi n° 58-78 — Spécifie les fonctions des associations cultuelles israélites dans la gestion des synagogues, de l’abattage rituel et de l’assistance culturelle.
- Article 13 de la loi de 1958 — Détaille les ressources financières du comité provisoire du culte israélite : taxes spéciales, dons, legs, cérémonies religieuses.
- Décret du 8 juillet 1888 — Établit la taxe sur la viande kascher, affectée à la Caisse de secours israélite.
- Décret n° 77-753 du 19 septembre 1977 — Fixe les modalités de perception de la taxe kascher à 80 millimes/kg. Collectée par le receveur municipal de Tunis avec retenue de 1 % pour frais.
- Décret n° 66-448 du 14 novembre 1966 — Décret antérieur sur le taux de la taxe kascher, modifié ensuite par celui de 1977.
- Constitution de 1861 et Pacte fondamental de 1857 — Garants historiques de l’égalité entre musulmans et non-musulmans, y compris en matière fiscale et juridique.
- Réforme « Ahd al aman » de Mohamed Bey — Supprime le statut de « dhimmi », affirme la liberté de culte et l’égalité devant l’impôt pour les Juifs tunisiens.
- Principe de légalité des peines — En droit pénal, « pas d’infraction sans texte ». Toute peine doit être prévue par un texte spécifique applicable.