Assignation contre Meta : Mounir Baatour réclame justice après la censure de son profil Facebook
Le 14 décembre 2024, le compte Facebook de Maître Mounir Baatour, avocat tunisien et militant des droits des minorités, a été désactivé sans préavis. Cette action semble résulter d’une campagne de signalements orchestrée par des groupes islamistes opposés à ses prises de position en faveur des droits des personnes LGBTQ+ et de la communauté juive en Tunisie. Originaire de Djerba, Maître Baatour a toujours affiché son soutien à la normalisation des relations entre la Tunisie et Israël, une position qui lui a valu de vives critiques et menaces de la part d’extrémistes religieux. Son engagement l’a conduit à fonder l’association Shams le 18 mai 2015, visant à défendre les droits des personnes LGBTQ+ en Tunisie, fait qui lui a valu une suspension, deux jours plus tard, de l’ordre des avocats de Tunisie, suite à un article du journal tunisien Assabah qui a révélé qu’il était derrière la création de l’association, article publié le 19 mai 2015. En 2019, il est devenu le premier candidat ouvertement homosexuel à se présenter à l’élection présidentielle tunisienne, une initiative qui a suscité de nombreuses réactions dans un pays où l’homosexualité est encore criminalisée. Face aux pressions et menaces, il a été contraint de s’exiler en France, où il continue son combat pour les droits humains. La désactivation de son compte Facebook, sans justification claire de la part de Meta, soulève des questions sur la protection de la liberté d’expression et la responsabilité des plateformes numériques face aux campagnes de harcèlement ciblé.
Contexte du litige, Demandes judiciaires, Liberté d’expression et minorités, Le rôle des plateformes, Note de la rédaction
ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ
Devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Dispositions légales et mentions obligatoires :
Il vous est rappelé les dispositions suivantes, tirées de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et qui sont ici applicables :
Art. 5 :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
Art. 5-1 :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »
Code de procédure civile (extraits utiles) :
Article 641 :
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Article 642 :
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 642-1 :
Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.
Article 643 :
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586, alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
-
Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
-
Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 :
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586, alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En raison de l’objet de la demande, présentant par nature un caractère indéterminé, les parties sont dispensées de l’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable du litige (article 750-1 du code de procédure civile).
I. EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur Mounir BAATOUR est un réfugié politique de nationalité tunisienne, né le 10/09/1970, demeurant en France et exerçant la profession d’avocat à Marseille.
Carte de séjour de M. Mounir BAATOUR
Selon le journal The Independent, Monsieur BAATOUR est le premier candidat ouvertement gay à la fonction de président de la République dans le monde arabe. Il dépose sa candidature le 08 août 2019 en qualité de chef du Parti libéral tunisien.
Il est également reconnu pour sa défense des droits des mineurs et de la communauté LGBT.
En 2018, Mounir BAATOUR et sa consœur avocate Alice NKOM reçoivent le premier prix Idaho France pour la liberté, en récompense de leur combat pour les droits des personnes LGBTI. Ce prix leur est remis des mains de l’ambassadeur de France pour les droits de l’homme, François Croquette, à l’Assemblée nationale, à Paris.
Monsieur BAATOUR est par ailleurs exégète de l’islam et du Coran ; il est en cela un ferme opposant de l’islamisme radical et du terrorisme. Il combat toute forme de terrorisme islamiste notamment sur les réseaux sociaux.
La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, ci-après dénommée « la société META », est une société irlandaise en charge de l’hébergement du réseau social Facebook et responsable du traitement des données à caractère personnel des utilisateurs français de Facebook. Elle a son siège social à Merrion Road, DUBLIN 4, D04 X2K5, IRLANDE depuis le 12 mai 2023.
Extrait du bureau d’immatriculation des sociétés en Irlande
Certificat de changement de dénomination sociale
Son siège social est situé à Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, IRLANDE, depuis le 12 mai 2023 :
Extrait des Pages d’aide META – https://www.facebook.com/business/help/479266960559326
En date du 2 mai 2008, Monsieur BAATOUR souscrit aux services proposés par la société FACEBOOK, devenue META PLATFORMS IRELAND LIMITED, et crée un profil personnel :
👉 https://www.facebook.com/mounir.baatour
Informations du profil de M. Mounir BAATOUR
Le 14 décembre 2024, contre toute attente, la société META décide unilatéralement et sans préavis de bloquer le compte personnel de Monsieur BAATOUR. L’intéressé reçoit à cet effet un mail de Facebook l’informant que son compte a été suspendu au motif suivant :
Mounir, vous avez 180 jours pour agir.
Bonjour Mounir,
Votre compte Facebook a été suspendu. Cette mesure a été prise car votre compte ou l’activité enregistrée dessus enfreint nos Standards de la communauté concernant l’intégrité du compte et l’authenticité de l’identité.
Si vous pensez que nous avons suspendu votre compte par erreur, vous avez 180 jours pour faire appel de notre décision. Passé ce délai, votre compte sera définitivement désactivé.
Découvrez-en plus sur la suspension des comptes en consultant les Standards de la communauté.
Merci,
L’équipe Facebook
Mail de Facebook à M. BAATOUR le 14/12/2024
Stupéfait, Monsieur BAATOUR décide d’adresser un message à la société META afin d’exprimer, dans un esprit cordial et respectueux, le souhait de voir son profil Facebook réactivé.
Mail de M. BAATOUR à Facebook le 15/12/2024
Il n’obtiendra jamais de réponse. Son profil personnel reste toujours inaccessible. Gravement impacté dans ses activités personnelles sur ce réseau, s’agissant entre autres de la perte de ses liens sociaux et amicaux, mais aussi concernant l’atteinte portée à sa liberté d’expression, son militantisme et ses luttes pour les libertés individuelles, Monsieur BAATOUR est placé dans une situation anxiogène du fait de la désactivation de son compte Facebook.
Il entend donc solliciter votre juridiction aux fins qu’elle ordonne la réactivation du profil Facebook sous astreinte.
C’est en l’état et à cette fin que Monsieur BAATOUR a l’honneur de saisir votre juridiction en référé.
II. DISCUSSION
A – À TITRE LIMINAIRE
1. Sur la compétence des juridictions françaises
Le concluant entend fonder la présente procédure sur les règles de compétence judiciaire posées par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Bruxelles I bis »).
Diverses règles de compétence sont posées par ce règlement. La règle générale conduit à retenir la compétence des juridictions de l’État de l’Union sur le territoire duquel le défendeur est domicilié (article 4).
Le règlement prévoit des compétences spéciales sur option (section 2) ainsi que des règles de compétence destinées à protéger la partie faible (section 4).
Aux termes de l’article 7 dudit règlement (Section 2 « Compétences spéciales ») :
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
– pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ;
– pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.
L’article 17 du règlement débute ainsi la Section 4 (« Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ») :
En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :
[…]
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
L’article 18 précise que :
L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire.
Le règlement Bruxelles I bis évoque également l’hypothèse des clauses attributives de compétence insérées aux contrats. Ainsi, l’article 25 précise :
Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
[…]Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
Il résulte notamment de ces dispositions que le consommateur bénéficie d’une option consistant, soit à porter son action devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où se situe la résidence principale du consommateur.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat, puisqu’en s’inscrivant sur le réseau social Facebook et en créant un compte personnel, Monsieur BAATOUR a dû souscrire aux conditions de service édictées par la société META.
Comme l’a retenu la cour d’appel de Paris dans un litige opposant un consommateur et la société Facebook en 2016 :
« Il n’est pas plus contestable que le contrat souscrit est un contrat d’adhésion sans aucune latitude autre que l’acceptation ou le refus ; c’est dès lors par une juste appréciation des faits de la cause que le juge de la mise en état a jugé que le contrat souscrit est un contrat de consommation soumis à la législation sur les clauses abusives. »
CA Paris, 12 février 2016, n° 201658 ; RTD Com. 2023 p. 359, note Emmanuel Netter.
Il est aussi constant que les parties sont domiciliées, chacune d’elles, sur le territoire d’un État membre au sens du Règlement Bruxelles I bis : la défenderesse ayant son siège social en Irlande et le demandeur résidant en France.
Enfin, Monsieur BAATOUR est un consommateur au sens de ce texte. La Cour de cassation, interprétant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, précise que :
« Seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible. »
Monsieur BAATOUR a ouvert un compte Facebook à des fins privées et personnelles. Il s’agit d’un profil et non d’une page commerciale. Aucun élément ne permet d’établir qu’il poursuivait une intention lucrative ou une activité à finalité d’ordre professionnel dans le cadre de l’exécution du contrat.
Il est de surcroît précisé que le demandeur n’a jamais activé le mode « professionnel » sur son profil.
Facebook lui-même définit un profil comme :
« un endroit sur Facebook où vous pouvez partager des renseignements vous concernant, comme vos centres d’intérêt, vos photos, vos vidéos, votre ville actuelle et votre ville d’origine ».
De plus, la société Meta indique dans ses Conditions :
« vous devez : Créer un seul compte (le vôtre) et l’utiliser à des fins personnelles. »
(art. 3.1 « Qui peut utiliser Facebook ? »)
Concernant la compétence juridictionnelle, la clause attributive prévue à l’article 4.4 des conditions de service stipule :
« Si une réclamation ou un litige découle de votre utilisation des Produits Meta en tant que consommateur […], vous et nous acceptons que vous pouvez résoudre votre réclamation […] devant n’importe quel tribunal compétent […] dans le pays de votre résidence principale. »
Il est ainsi expressément convenu que le litige peut être porté devant les juridictions françaises, puisque le demandeur y réside.
2. Sur la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire
Dès lors que M. BAATOUR peut valablement saisir une juridiction française en application de la clause attributive de compétence figurant au contrat liant les parties, le tribunal matériellement compétent dans le cadre du présent litige doit être déterminé.
Aux termes de l’article L. 213-2 du Code de l’organisation judiciaire :
En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Le président du tribunal judiciaire est le juge des référés de droit commun. Il est compétent pour connaître d’affaires qui, par leur nature, rentrent dans la compétence exclusive d’attribution de ce tribunal, notamment déterminées par les articles L. 211-3 et suivants et R. 211-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire.
L’article L. 211-3 de ce code dispose :
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article 834 du code de procédure civile :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par application de l’article 836 de ce code, le président du tribunal judiciaire dispose en outre d’une compétence subsidiaire, puisque ses pouvoirs :
*« s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé ». *
En l’espèce, le litige porte sur la matière civile s’agissant d’un différend lié à l’exécution d’un contrat entre un consommateur et une société commerciale. La nature contractuelle de la relation, combinée aux dispositions légales, attribue compétence au juge civil de droit commun.
En conséquence, le président du tribunal judiciaire est matériellement compétent pour connaître de l’action engagée en référé par Monsieur BAATOUR contre la société META.
3. Sur la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Marseille
L’article 42 du code de procédure civile dispose :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 43 du même code :
Le lieu où demeure le défendeur s’entend : […]
– s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Toutefois, aux termes de l’article 46 de ce code :
*Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; […] *
Il résulte de ce dernier article, lu en combinaison avec la clause attributive de juridiction insérée au contrat liant les parties et l’article 18 du Règlement Bruxelles I bis, que le tribunal compétent pour connaître d’une action en matière contractuelle entre la société META et un consommateur est celui du lieu de résidence principale de ce dernier, où est notamment fourni le service de réseautage social.
En l’espèce, Monsieur BAATOUR réside à Marseille et les prestations de service lui sont fournies à son domicile, ce dont il s’infère que le président du tribunal judiciaire de Marseille est seul compétent pour examiner le litige.
En conséquence, le président du tribunal judiciaire de Marseille est territorialement compétent pour connaître de l’action engagée par M. BAATOUR en référé contre la société META.
B – À TITRE PRINCIPAL
1. Sur la demande de réactivation du compte sur le fondement de l’article 834 CPC
Le demandeur estime expédient de solliciter votre juridiction aux fins qu’elle ordonne la réactivation de son compte Facebook par la société META.
Selon l’article 834 du code de procédure civile :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
➤ Sur l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile
L’urgence se caractérise notamment lorsqu’il y a menace d’un trouble grave si le demandeur devait être exposé à la durée de la procédure ordinaire.
« Selon la doctrine, l’urgence s’apprécie en évaluant l’importance respective de l’intérêt de celui à qui le retard serait préjudiciable et de l’intérêt de l’autre partie, qui peut être compromis par un examen trop rapide. L’urgence s’apprécie donc tant au regard des circonstances de l’espèce, que par rapport à la possibilité pour le demandeur d’obtenir satisfaction « en temps utile » devant le juge ordinaire. »
— Code de procédure civile commenté – Lamyline – Note sous art. 834
Les faits de l’espèce conduisent à caractériser l’urgence à saisir la juridiction des référés en raison du blocage du profil personnel de Monsieur BAATOUR par le réseau social.
À l’inverse, une procédure ordinaire placerait l’intéressé dans l’incapacité d’utiliser son compte pendant de très longs mois, voire plus d’une année.
➤ Sur l’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend
La contestation sérieuse peut être appréhendée comme :
« celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en quelques mots »
— CHAINAIS, FERRAND, MAYER et GUINCHARD, 34e éd., 2018, n° 1877 [36e éd., 2022]
Le juge des référés est le juge « de l’évident et de l’incontestable »
— J.-Cl. pr. civ., fasc. 233, n°31, Giverdon – H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, 1961, t. 1, n° 31, n° 1277
Le seul fait qu’une partie ait invoqué une contestation sérieuse ne suffit pas à justifier le rejet d’une demande en référé ; il appartient bien évidemment au juge de vérifier le sérieux de la contestation et de passer outre lorsque le caractère peu sérieux de celle-ci apparaît à un examen superficiel du litige.
— S. Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile 2024/2025, 11e éd. Dalloz Action, p. 312
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat depuis le 02/05/2008.
Or, la désactivation du profil Facebook par la société META caractérise une résiliation unilatérale du contrat. Celle-ci est intervenue sans préavis et sans qu’aucune explication et justification ne soit donnée sur les prétendues violations des standards de la communauté.
Rien dans les faits ne permet au demandeur de connaître en quoi il aurait méconnu les « standards ». La société META ne lui communique pas quels auraient été les posts, les commentaires ou les images qui l’ont conduite à fermer le compte Facebook.
Monsieur BAATOUR soutient que la sanction sans préavis dont il a fait l’objet est déloyale. En effet, la société META s’est abstenue de communiquer de manière transparente à son contractant le réel motif de désactivation de son profil, dans la mesure où il ignore totalement l’origine du prétendu manquement.
Le simple fait d’indiquer au consommateur qu’il aurait enfreint les standards ne le place pas en situation de comprendre les raisons d’une telle sanction définitive.
La défenderesse s’est bornée à envoyer un message très vague et général :
« Votre compte Facebook a été suspendu. Cette mesure a été prise car votre compte ou l’activité enregistrée dessus enfreint nos Standards de la communauté concernant l’intégrité du compte et l’authenticité de l’identité. »
La demande de réactivation de son compte par le demandeur ne souffre aucune contestation sérieuse.
De surcroît, l’existence de ce différend devrait amener la juridiction à faire cesser le trouble en ordonnant à la société META de lever ce blocage injustifié.
➤ Sur l’astreinte demandée
Au vu de la rétention d’information de la défenderesse et de la soudaineté avec laquelle elle a désactivé le profil Facebook, il conviendra d’assortir la décision d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En conséquence, la juridiction de céans, tout en constatant l’urgence, jugera recevable Monsieur BAATOUR en son action en référé, et :
-
Ordonnera à la société META de procéder à la réactivation du profil Facebook de Monsieur BAATOUR, dans toutes ses composantes et services liés,
-
Sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
2. Sur la demande de réactivation du compte sur le fondement de l’article 835 CPC
Si votre juridiction devait écarter le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, le concluant soutiendra alors que la réactivation de son compte Facebook ne souffre aucune contestation sérieuse et peut être ordonnée sur le fondement de l’article 835 du même code.
L’ordonnance à intervenir constituerait une mesure de remise en état et la prescription d’une obligation de faire au sens de ce texte :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
➤ Sur le trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
➤ Sur le pouvoir du juge des référés
La Cour de cassation affirme :
Mais attendu que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate
— Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-10.859 ; Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-10.800
➤ Application au cas d’espèce
En premier lieu, l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où l’incapacité dans laquelle se trouve le demandeur à partager son profil Facebook avec les utilisateurs du réseau social lui cause nécessairement un préjudice.
Monsieur BAATOUR a été subitement privé des relations sociales qu’il entretenait avec des centaines d’internautes, membres de sa famille, amis, connaissances…
En second lieu, le demandeur est placé dans l’impossibilité d’exercer ses droits fondamentaux, la société META faisant notamment obstacle à :
-
Sa liberté d’expression et son droit à l’information (article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne),
-
Son droit à la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme).
La désactivation définitive de son profil sur le réseau mondial depuis le 14 décembre 2024 s’apparente à une manœuvre abusive et vexatoire, constitutive d’un trouble manifestement illicite.
➤ Sur l’astreinte demandée
Au vu de la rétention d’information de la société META, il conviendra d’assortir la décision d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Conclusion sur ce point :
Il conviendra donc, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, d’ordonner à la société META de procéder à la réactivation du profil Facebook de Monsieur BAATOUR, dans toutes ses composantes et services liés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
3. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
➤ Application au cas d’espèce
En l’espèce, l’obligation à réparation n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où Monsieur BAATOUR n’est plus en mesure d’utiliser son profil Facebook depuis plus d’un mois, cela lui causant nécessairement un préjudice personnel, moral et social important.
Le demandeur est donc fondé à demander une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de :
50 000 € (au lieu de 5 000 € initialement), à titre de préjudice moral.
➤ Demande complémentaire
En outre, il est également sollicité qu’il soit ordonné à la société META de publier sur le réseau social Facebook, dans un emplacement visible, un extrait du jugement à intervenir, afin de réparer publiquement l’atteinte injustifiée portée à la réputation et aux droits de Monsieur BAATOUR.
Il conviendra donc :
-
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile,
-
De condamner la société META à payer la somme de 50 000 € à Monsieur BAATOUR, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,
-
Et d’ordonner à la société META de publier, dans un délai fixé par la juridiction, un extrait du jugement à intervenir sur :
-
La page officielle de Facebook France,
-
Le profil réactivé de Monsieur BAATOUR,
-
Et, à défaut, par tout autre moyen équivalent sur le réseau.
-
C – SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur BAATOUR les frais exposés par lui pour saisir la justice dans cette affaire.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société META à lui verser la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III. PAR CES MOTIFS
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, le demandeur conclut à ce qu’il plaise au Président du tribunal judiciaire de Marseille de bien vouloir :
À titre liminaire :
-
JUGER RECEVABLE l’action en référé de M. Mounir BAATOUR à l’encontre de la société META.
À titre principal :
-
ORDONNER à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de procéder à la réactivation du profil Facebook de Monsieur BAATOUR (https://www.facebook.com/mounir.baatour), dans toutes ses composantes et services liés ;
-
ASSORTIR l’ordonnance d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-
CONDAMNER la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à M. Mounir BAATOUR la somme de 50 000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
-
ORDONNER à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de publier un extrait du jugement à intervenir sur le réseau social Facebook, dans les conditions et délais fixés par la juridiction ;
-
CONDAMNER la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à verser à M. Mounir BAATOUR la somme de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Marseille, le 22 février 2025
Signature de l’avocat :
Maître Ismaël TOUMI
SOUS TOUTES RÉSERVES – DONT ACTE
IV. BORDEREAU DE PIÈCES
Note de la rédaction
Cette assignation ne concerne pas uniquement la désactivation d’un compte Facebook. Elle s’inscrit dans un contexte bien plus large : celui de la répression systématique d’une voix dissidente et engagée, dans et hors du numérique.
Maître Mounir Baatour, avocat tunisien, militant pour les droits des personnes LGBTQ+, défenseur des minorités juives en Tunisie, et partisan déclaré de la normalisation avec Israël, est une figure qui dérange. Ses positions lui ont valu menaces, poursuites judiciaires, suspension professionnelle, et finalement l’exil.
C’est dans ce climat de pression et d’intolérance qu’a eu lieu la désactivation de son compte Facebook – probablement suite à des signalements organisés par ses détracteurs islamistes. Une désactivation brutale, injustifiée, et sans explication de la part de Meta.
Par cette action en référé, Mounir Baatour ne demande pas seulement la réactivation de son profil. Il demande à ce que ses droits soient reconnus, que le préjudice moral soit réparé à hauteur de 50 000 €, et surtout que la société Meta soit contrainte de publier un extrait du jugement à venir sur Facebook, pour que cette affaire ne reste pas dans l’ombre.
Parce que lorsque des entreprises privées détiennent un tel pouvoir de censure, il est essentiel de leur rappeler qu’elles doivent répondre aux principes fondamentaux du droit : transparence, justice, responsabilité.
Cette affaire est un précédent. Un appel à vigilance.
Et, espérons-le, un rappel que même sur les réseaux, la liberté ne se négocie pas.
Articles sur Mounir Baatour, ses combats et les persécutions subies
-
Tunisie: Mounir Baatour, président d’une association LGBT, condamné pour blasphème – Marianne
-
Tunisian politician calls for normalization with Israel – The Times of Israel
-
First Gay Tunisian running for president supports Israel – The Jerusalem Post
-
Tunisie: un candidat homosexuel à la présidentielle, une première contestée – Le Figaro
-
Prominent Tunisian gay rights activist flees to France after death threats – Middle East Eye
-
Un an de prison pour le président d’une association LGBT – L’Orient-Le Jour
-
Mounir Baatour : “Les homosexuels sont des citoyens sans droits en Tunisie” – ADHEOS
-
Tunisie: Un leader gay fuit en France pour sauver sa vie – 76 Crimes (FR)
-
Antisémitisme sous robe noire : Une justice à deux vitesses – Baatour-Avocat.fr
-
Mounir Baatour: « Il faut normaliser avec Israël… » – Réalités
-
Plainte contre le PLT pour normalisation avec Israël – Kapitalis