Vu la procédure suivante
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Baatour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de lui communiquer les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté du 5 août 2024 est insuffisamment motivé en ce qu’il ne se prononce pas sur sa situation maritale et professionnelle en Italie ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur de droit dès lors que s’il est effectivement entré irrégulièrement en France le 4 août 2024, il n’avait pas l’intention de s’y maintenir et s’est fait interpeller dès le lendemain à l’aéroport ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 5.4 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des articles L. 200-6 et 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il est marié à une citoyenne de l’Union européenne ; pour ce motif, le préfet ne pouvait procéder aussi brusquement à son éloignement ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de base légale, le préfet ne pouvant se fonder sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA, non applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des dispositions des articles L. 251-3 et R. 251-2 du CESEDA, le préfet ne pouvant restreindre la liberté de circulation des membres de l’Union européenne et de leur famille que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ou lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
— à supposer qu’il ne puisse être regardé comme relevant de la catégorie de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les stipulations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16/12/2008 et les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du CESEDA puisqu’au moment de son interpellation, il envisageait de quitter la France de son plein gré ;
— en estimant qu’il risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, le préfet commet une erreur d’appréciation ;
— par exception, l’illégalité de la décision d’éloignement entraîne l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du risque de séparation avec son épouse citoyenne de l’Union européenne ;
— cette décision méconnait les articles 3 et 6 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 et les articles L.261-1, L. 612-12, L. 721-4 et L. 721-4 du CESEDA en ne fixant pas un pays de renvoi mais plusieurs destinations, créant ainsi une insécurité juridique à son égard ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle n’est pas fondée sur l’article L. 251-4 du CESEDA applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille ;
— le signalement au fichier SIS se fonde sur des dispositions désormais abrogées ;
— en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, il ne peut faire l’objet d’un tel signalement sauf à méconnaitre l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861 ;
— par exception, l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire entraîne l’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
— la décision d’assignation à résidence viole les stipulations de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 dès lors qu’une telle restriction de la liberté d’aller et venir ne peut être imposée aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée ;
— les observations de Me Baatour, représentant M. B ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
- M. B, ressortissant tunisien né le 20 septembre 1998 à Khadhra, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier :
- L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 () », et aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne /( ) ».
- Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait d’acte de mariage n° 661/2024 non utilement contesté par le préfet des Bouches du Rhône, que M. B est marié à une ressortissante italienne depuis le 12 juin 2024. Par conséquent, le requérant est membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne au sens du 3° de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa situation entrait donc dans le champ des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles du livre VI de ce code. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, dans ces conditions, valablement prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire national doit être annulé dans toutes ses dispositions ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
- Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés à l’instance :
- Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition