Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Kouevi et Me Baatour demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l’ensemble des pièces produites au soutien de sa demande de titre de séjour et de le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer une « carte de séjour » portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil,  » à condition que ce dernier [renonce] à percevoir la somme au titre de l’aide juridictionnelle « .
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait quant à sa date d’entrée en France, le 12 août 2013 et non pas le 12 août 2023 ; — le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2024 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure,
— et les observations de M. B. Considérant ce qui suit :

  1. M. B, ressortissant algérien né le 17 février 1950, a sollicité le 3 octobre 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

  1. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
  1. M. B, entré en France le 12 août 2013 sous couvert d’un passeport valable du 4 novembre 2012 au 24 novembre 2015 revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, déclare s’y être continûment maintenu depuis lors. Eu égard à leur nature, leur nombre, et leur caractère diversifié, les pièces produites par le requérant devant le tribunal, constituées notamment de documents médicaux, judiciaires et de sécurité sociale, d’avis d’impôts, de relevés de son compte bancaire et de factures, établissent sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, en refusant de délivrer le certificat de résidence sollicité par l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

  1. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
  1. D’une part, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué rend sans objet les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l’ensemble des pièces produites par M. B au soutien de sa demande de titre de séjour qui doivent, par suite, être rejetées. D’autre part, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

  1. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Kouevi, conseil de M. B, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Kouevi, conseil de M. B, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Kouevi. Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc
La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq
La greffière, Signé N. Faure