Une lutte courageuse pour les droits humains en Tunisie et sur la scène internationale
Dans un contexte où les droits des personnes LGBTQI+ sont encore largement bafoués dans de nombreuses régions du monde, le combat mené par Maître Mounir Baatour se distingue par sa persévérance, son courage et sa portée tant nationale qu’internationale. En tant qu’avocat et militant, il a porté la voix de ceux qui, bien souvent, n’en ont pas. Ce qui suit retrace, de manière détaillée, les actions, victoires juridiques et dénonciations engagées par Maître Baatour, notamment à travers son association Shams, pour défendre les minorités sexuelles en Tunisie.
Le militantisme de Maître Mounir Baatour pour la cause LGBTQI+ au niveau des instances nationales et internationales
L’association Shams, connue pour son combat pour la dépénalisation de l’homosexualité. Cette association figure parmi celles qui sont actives concernant les affaires qui touchent les minorités sexuelles et en rapport avec les événements de la scène politique.
À l’opposé des autres associations, l’existence de Shams en tant qu’association a été précédée par la création d’une page Facebook pour la dépénalisation de l’homosexualité en Tunisie. La page a été en fait créée le 2 novembre 2014 accompagnée du lancement d’une campagne pour la dépénalisation de l’homosexualité. Cette page a eu du succès avec 30 000 fans en quelques semaines, selon Maître Mounir Baatour, le fondateur de l’association.
Shams était la première à appeler à l’interdiction des examens anaux forcés. En effet, Shams a publié en 2015 une affiche soulignant la possibilité de refuser un test anal.
En 2016, l’association Shams, représentée par son avocat Maître Mounir Baatour, a gagné son procès contre le secrétaire général du gouvernement. Le tribunal de première instance de Tunis a ordonné l’annulation de l’ordonnance sur requête, qui avait suspendu les activités de l’association pendant 30 jours, en jugeant que l’ordonnance était contraire aux dispositions du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif aux associations.
En février 2019, dans une nouvelle tentative de fermeture de l’association, le chef du contentieux de l’État a affirmé que l’association ne peut poursuivre ses activités qui vont « contre les traditions des Tunisiens qui sont musulmans ».
La Cour d’appel de Tunis a débouté le gouvernement et confirmé le jugement du T.P.I. de Tunis prononcé il y a trois ans, permettant à l’association Shams d’exercer ses activités en toute légalité.
En rappelant que l’association Shams s’occupe des affaires des minorités sexuelles et qu’elle le faisait ouvertement selon ses statuts, le jugement les définit en tant que « personnes qui disposent d’orientations sexuelles différentes de celles habituelles dans la société ».
L’arrêt a jugé que le terme « minorités sexuelles » comprenait également les personnes homosexuelles. Dans ce contexte, et ce qui retient l’attention, c’est la référence du jugement aux instruments internationaux des droits humains…
En outre, une affaire a marqué un tournant dans la jurisprudence en ce qui concerne les droits des personnes homosexuelles. En effet, en février 2023, la Cour d’appel de Kairouan a jugé « nulles et non avenues » les poursuites engagées contre un militant queer dans un procès emblématique de la cause LGBTQ. La décision dans l’affaire dite « des étudiants de Kairouan », ne concerne que Daniel, surnom du militant présent à l’audience du 19 décembre 2022, les cinq autres prévenus tunisiens ayant trouvé asile à l’étranger.
Les poursuites ont été abandonnées par ladite cour en raison d’un vice de procédure « parce que la police avait ouvert l’ordinateur » de Daniel sans autorisation judiciaire.
Notons qu’en 2018, la Cour de cassation était revenue sur la décision qui remonte à 2015 et avait renvoyé de nouveau l’affaire en appel devant la cour d’appel de Kairouan. De même, ce jugement a mis en œuvre des principes fondamentaux relatifs au « respect des procédures comme constituant le principe du procès équitable, la suprématie de l’inviolabilité de la vie privée et le principe selon lequel l’individu dispose de son corps ».
Aperçu juridique sur la situation des droits des personnes homosexuelles en Tunisie
En Tunisie, les pratiques sexuelles entre adultes consentants de même sexe (sodomie selon l’expression utilisée par le législateur), pratiquées en privé, sont « punies de l’emprisonnement pendant trois ans » aux termes de l’article 230 du code pénal.
Les dispositions de cet article portent atteinte aux principes constitutionnellement garantis et aux droits et libertés.
Le risque de criminalisation de l’acte de « sodomie » qui n’est pas clairement précisé par le législateur, a fait que certains éléments, quoiqu’ils soient légaux (usage de préservatifs), deviennent des moyens de condamnation. Le résultat serait également la qualification des actes criminalisés par la loi selon un répertoire conservateur et de priver les personnes homosexuelles de leurs droits fondamentaux.
Parallèlement, les autorités utilisent un moyen de preuve qui est toutefois considéré comme illégal (examen anal), car il porte atteinte à l’intégrité physique.
Deux requêtes ont été déposées par Maître Mounir Baatour auprès de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, agissant en sa qualité de conseil de l’Association Tunisienne Shams :
La première vise à dénoncer les actes de persécution, de torture, d’atteinte grave à la dignité humaine, de détention arbitraire, de harcèlement institutionnel et de discrimination systémique commis à l’encontre de la communauté LGBTQ+ en Tunisie, contraires à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux conventions internationales.
Quant à la deuxième, elle vise à dénoncer le recours systématique aux examens anaux forcés imposés à des personnes présumées homosexuelles, constituant une violation flagrante de l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L’homosexuel objet de discrimination juridique, institutionnelle et sociale
Parmi les principes constitutionnels, on cite le principe de non-discrimination posé par l’article 23 de la Constitution du 25 juillet 2022.
Quoique l’article 23 ne prévoit pas les motifs de la discrimination, le fait que le texte s’exprime en termes généraux permet d’y inclure toute autre forme de discrimination, et ce, conformément aux conventions internationales des droits humains ratifiées par la Tunisie. Même si ces conventions ne mentionnent pas la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, il est évident que l’expression « de toute autre situation » employée dans le paragraphe 1er de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques aurait pu être utilisée pour intégrer toutes les nouvelles formes de discrimination, y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Dans la même perspective, les dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples sont animées par la conception de la dignité inhérente à la personne humaine, comme tous les instruments universels.
Le principe de non-discrimination (Article 2) et l’égalité de tous devant la loi (Article 3) sont la pierre angulaire de la protection de tous les droits prévus par la Charte africaine et tout autre instrument des droits humains.
Dès lors, l’article 230, en criminalisant la sodomie (l’homosexualité masculine et féminine selon la version arabe), exerce une exclusion et/ou une restriction sur la base de l’orientation sexuelle qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits humains. Non seulement l’article 230 est contraire au principe de non-discrimination mais la personne homosexuelle est traitée comme un criminel. Cela s’explique par le fait que l’existence même des personnes homosexuelles est considérée comme une menace. Ainsi, ces personnes sont mises à l’écart, et discriminées par la loi pénale qui ne traite pas de la même façon l’orientation hétérosexuelle et homosexuelle.
Conformément aux principes de Jogjakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, les États doivent : « abroger toutes les dispositions pénales et judiciaires qui interdisent ou qui, dans les faits, sont utilisées pour interdire à des personnes de même sexe en âge de consentement de s’adonner à des activités sexuelles consenties, et garantir qu’un même âge de consentement s’applique aussi bien à l’activité sexuelle entre personnes de même sexe qu’à celle entre personnes de sexe opposé ».
L’homosexuel objet d’arrestations arbitraires et d’atteinte au droit à un procès équitable
Une fois comparu devant la justice, la personne homosexuelle n’est pas traitée de manière égale aux personnes comparues pour d’autres motifs. D’emblée, elle est condamnée sur la base d’une preuve illégale et imprécise, et plus particulièrement, sur la base d’un moyen de preuve qui ne respecte pas les droits humains.
Le Haut-Commissariat aux Réfugiés (H.C.R.) a constaté que les sanctions pénales pour les actes homosexuels empêchaient l’accès des personnes LGBTQI+ à une protection étatique :
« Par exemple, une personne L.G.B.T., qui a été exposée à la violence, peut hésiter à se rendre à la police pour demander une protection car elle pourrait être considérée comme une criminelle et non comme une victime. Un demandeur d’asile pourrait donc également établir une demande valide lorsque l’État encourage ou tolère des pratiques ou préjudices discriminatoires à son encontre, ou lorsque l’État est incapable de lui offrir une protection efficace contre un tel préjudice. »
Également, « une demande d’asile peut ainsi être établie lorsque l’État n’est pas disposé ou incapable de protéger le demandeur contre les violations commises par des agents étatiques ou non étatiques. Les cas où l’inaction de l’État relève de la persécution incluent l’absence de réponse aux demandes d’assistance de la part de la police, et le refus des autorités d’enquêter sur les individus ayant infligé un préjudice aux personnes L.G.B.T., de les poursuivre ou de les punir ».
Conformément aux principes de Jogjakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, les États doivent « prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour protéger les personnes contre les poursuites pénales ou civiles motivées, entièrement ou en partie, par des préjugés ayant trait à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre ».
Or, dans les pays où l’Islam domine, non seulement l’homosexualité est vue comme un acte illicite, mais aussi comme un acte contre nature et non conforme à la morale.
La qualification stéréotypée du juge est visible dans son discours, caractérisé par un emploi particulier de certaines expressions vis-à-vis de certains comportements de certains groupes.
En se référant aux différentes décisions dans lesquelles des homosexuels ont été condamnés sur la base de cet article, on remarque que l’appellation est stéréotypée.
Dans un jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de Première Instance (T.P.I.) de Kairouan, des jeunes garçons ont été condamnés pour homosexualité masculine au sens de l’article 230 du C.P.
L’expression mithly (homosexuel) a été employée dans ce jugement, mais sans connotation positive, puisque les expressions louti (sodomite) et homosexuel sont utilisées comme synonymes.
Les expressions étaient aussi utilisées dans un sens stéréotypé, qui émane d’un répertoire conservateur et religieux selon lequel l’homosexuel est forcément efféminé. Pour appuyer sa qualification, le juge affirme dans le même jugement que des robes ont été trouvées parmi les objets saisis par la police, « prévoyant les actes pervers pour lesquels les accusés se sont réunis ».
Les dispositions pénales susmentionnées autorisent une intrusion directe dans la vie sexuelle des individus. Cela est contraire au droit de la protection de la vie privée garanti par la constitution dans son article 30 et par l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La banalisation d’une telle immixtion dans la vie privée « encouragée » par le juge judiciaire, fait que l’article 230 C.P. devient de facto une arme répressive pour la police, qui, même en l’absence de tout rapport sexuel entre personnes de même sexe, peut se baser sur d’autres indices, en fouillant par exemple le téléphone ou l’ordinateur du soupçonné.
L’homosexuel objet de torture et de traitements inhumains, dégradants, et cruels
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme a enquêté sur une large gamme de violations des droits humains commises à l’encontre d’individus en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre.
Lors de l’examen du troisième rapport périodique soumis par la Tunisie en 2016, le Comité des Nations Unies contre la torture a condamné l’utilisation d’examens anaux forcés destinés à trouver des « preuves » contre des personnes accusées d’homosexualité.
Il a, en outre, exprimé ses préoccupations que « les personnes soupçonnées d’être homosexuelles sont contraintes de subir un examen anal, ordonné par un juge et réalisé par un médecin légiste, destiné à prouver leur homosexualité ». Le Comité a noté que si les suspects peuvent, en théorie, refuser de subir les examens, nombre d’entre eux acceptent seulement « sous la menace de la police, arguant… que le refus de donner leur consentement serait interprété comme une incrimination ».
De même, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a également déclaré que les examens anaux forcés peuvent être assimilés à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant :
« Les femmes, les filles et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres sont particulièrement exposés à la torture et aux mauvais traitements lorsqu’ils sont privés de liberté, que ce soit dans des structures relevant du système de justice pénale ou dans d’autres contextes ».
Cet examen médical est en contradiction avec l’article 25 de la Constitution qui dispose :
« L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale et physique. L’infraction de torture est imprescriptible. »
Pareillement, la torture est punie par le code pénal dans son article 101, d’où les médecins légistes qui l’appliquent, ainsi que les officiers de police judiciaire et les juges qui ordonnent cet acte de torture, doivent être poursuivis en justice.
De surcroît, l’examen anal forcé pourrait être assimilé aux actes de torture au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette interdiction a été réaffirmée dans l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, ratifié par la Tunisie.
Dans ce contexte, en 2011, la Tunisie a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à cette Convention. Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture. Il a aussi créé le Sous-Comité pour la prévention de la torture.
En effet, le Groupe de travail sur la détention arbitraire considère que « ces tests, effectués de force, sont en eux-mêmes intrusifs de nature et constituent une violation des droits corporels de l’individu aux termes des droits de l’homme… Les examens anaux forcés enfreignent l’interdiction de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants ».
Même dans le cas où la preuve de sodomie passive est établie, les médecins légistes reconnaissent que la forme de l’anus ne constitue pas une preuve déterminante ni suffisante d’homosexualité. Selon eux, seule la présence de sperme dans ces parties atteste de l’acte sexuel ; or cela suppose une pénétration non protégée. Dans les faits, les médecins se contentent de prendre des photos de l’anus, ce qui rend leur expertise d’une incertitude totale, tout en constituant une atteinte aussi inutile qu’immorale.
C’est une humiliation de l’être humain. S’agissant d’un acte entre adultes de même sexe, consentants et pratiqué en privé, sa criminalisation viole le principe du respect de la vie privée.
Dans le même contexte, Maître Baatour a adressé un signalement à la Cour pénale internationale afin de dénoncer le recours systématique aux examens anaux forcés imposés à des personnes présumées homosexuelles, constituant une violation flagrante de l’interdiction de la torture ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Notons que la Tunisie est partie au Statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale et qu’elle est tenue de respecter les droits humains en temps de paix comme en temps de guerre. La Cour pénale internationale est compétente pour juger les crimes contre l’humanité, définis à l’article 7 du Statut de Rome comme tout acte inhumain « commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ».
Conformément à l’article 7 paragraphe 2 (e) du Statut de Rome, la torture est caractérisée par l’infliction intentionnelle d’une « douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ».
Dans ce sens, les personnes homosexuelles font l’objet des actes de torture ordonnés par les officiers de police judiciaire, appliqués par des médecins légistes, et légitimés par les juges tunisiens qui condamnent le soupçonné d’avoir commis l’acte de sodomie sur la base de preuves illégales, inexactes, immorales et humiliantes. Cette pratique est généralisée dans tout le territoire de la République tunisienne qui, selon sa Constitution, est censée préserver la dignité physique et morale de l’individu.
Au lieu de punir les acteurs de torture, l’État tunisien vise les homosexuels afin de les rabaisser, les exposant à des traitements inhumains et les condamnant sans leur garantir le droit à un procès équitable.
De surcroît, la communication adressée à la Cour pénale internationale par Maître Baatour vise notamment le président en exercice de la République tunisienne, Monsieur Kaïs Saïed, en sa qualité de chef de l’État et d’autorité exerçant le contrôle effectif sur les forces de police, les autorités judiciaires, les médecins légistes et les structures répressives ayant mené ou autorisé les actes constitutifs de crimes contre l’humanité. Elle vise également les principaux médecins identifiés comme ayant régulièrement pratiqué ces examens anaux forcés dans le cadre de procédures judiciaires :
Monsieur Moncef Hamdoum, Monsieur Mehdi Ben Khelil, Monsieur Mohamed Allouche et Monsieur Ilyes Turki.
Conclusion : Une lutte qui dépasse les frontières
Le combat mené par Maître Mounir Baatour et l’association Shams ne se limite pas à une revendication identitaire ou à une simple bataille juridique : il s’agit d’un engagement profond pour la reconnaissance de la dignité humaine, de l’égalité des droits, et du respect des libertés fondamentales. Dans un climat hostile, marqué par la répression, les violences institutionnalisées et l’indifférence de la majorité, leur militantisme représente une lueur d’espoir.
Face aux obstacles, aux poursuites et aux menaces, Maître Baatour a poursuivi son action en portant la voix de la communauté LGBTQI+ devant les plus hautes juridictions internationales, dénonçant ce qui doit l’être, documentant l’injustice et appelant à une réforme véritable.
Plus qu’un parcours individuel, c’est un témoignage collectif d’un combat pour l’humanité, que chacun est appelé à reconnaître, soutenir et relayer.