Un licenciement contesté devant le Conseil des Prud’hommes
Un chauffeur-livreur, représenté par Maître Mounir Baatour, a porté devant le Conseil des Prud’hommes de Marseille une requête contestant son licenciement par une société de transport. Employé depuis mai 2023, il affirme avoir découvert son licenciement de manière tardive et dans des conditions qu’il juge irrégulières et injustifiées.
Le rappel des faits
Engagé le 11 mai 2023, le salarié a subi un accident du travail en juillet 2023, entraînant un arrêt de travail. Bien qu’il ait tenté à plusieurs reprises de contacter son employeur pour organiser sa reprise à partir du 5 août 2023, il n’a obtenu aucune réponse claire.
Après des échanges prolongés et un silence inexplicable de son employeur, il a appris en décembre 2023, par l’intermédiaire de son assureur, qu’il avait été licencié depuis le 30 août 2023.
Discussion présentée au Conseil des Prud’hommes
1. Quant à l’illégalité de la mesure du licenciement
En premier lieu, il y a lieu de faire observer au Tribunal que la signataire de la lettre de licenciement, la présidente de la société, est la même personne qui a répondu 15 jours plus tard au requérant en ces termes :
Le 15/09 : La présidente : « Bonjour [Prénom anonymisé], très franchement, j’ai vraiment la honte, je vous ai un peu oublié avec toutes les tâches qui m’incombent…. J’ai relancé à plusieurs reprises “colis privés” pour qu’on puisse vous positionner sur votre secteur, mais pour l’instant on doit acheter un camion, j’espère revenir vers vous très vite. »
Il est en effet curieux qu’elle promette de revenir vers son employé pour le positionner 15 jours après avoir signé la lettre de son licenciement.
Pire encore, le salarié va découvrir que la convocation à l’entretien préalable comme la lettre de licenciement portent une signature de décharge comme si elles avaient été reçues en main propre.
Or, tel n’est pas le cas. Le salarié affirme au Tribunal qu’il n’a vu les deux documents que le 30 décembre 2023, et que les signatures apposées ne sont pas les siennes.
Sans vouloir lancer une quelconque accusation qui relèverait du pénal, le salarié reconnaît au juge le pouvoir de diligenter une expertise par application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Attendu que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi conformément aux dispositions des articles L.1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Que cette obligation générale recouvre pour l’employeur un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
Qu’il est manifeste que le long silence opposé au requérant par son employeur, l’usage de moyens frauduleux pour justifier son licenciement caractérisent bien le manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Que le licenciement brutal et frauduleux a mis le salarié dans une situation de grande détresse financière et psychologique qu’il convient de réparer.
Le Tribunal, à défaut de prononcer la nullité de la mesure de licenciement ayant frappé le salarié, requalifiera ce licenciement personnel en licenciement sans cause réelle ou sérieuse et en tirera les conséquences quant à l’indemnisation.
Les demandes financières
Le salarié réclame au Conseil des Prud’hommes :
1. Le paiement des salaires impayés pour la période allant d’août à décembre 2023, soit un total de 8 736 € (1 747,20 € x 5 mois).
2. Une indemnité pour licenciement abusif et vexatoire, fixée à 13 977,60 € (1 747,20 € x 8 mois).
3. Une indemnité pour préjudice moral, d’un montant de 5 000 €.
4. Le remboursement des frais d’instance, conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour un montant de 1 500 €.
Au total, le salarié demande 29 213,60 € en réparation des préjudices subis.