Dans le cadre d’un litige familial à résonance transnationale, une affaire jugée par le Tribunal correctionnel de Marseille met en lumière l’utilisation de la menace comme outil d’influence au sein de certaines communautés. Ce dossier complexe oppose deux membres de la communauté franco-égyptienne marseillaise, et illustre les dérives parfois violentes de conflits personnels lorsqu’ils débordent le cadre privé pour s’exprimer sur la place publique.

L’affaire, rendue publique ici dans son intégralité, est retranscrite anonymement dans le strict respect de la loi française. Les noms des parties ont été occultés pour garantir la confidentialité, tout en permettant au lecteur d’appréhender les enjeux judiciaires, sociaux et humains que soulève ce dossier. Il s’agit d’un cas d’école, révélateur des tensions communautaires sous-jacentes et du rôle fondamental de la justice pour protéger les victimes et rappeler les limites de l’acceptable.


CONCLUSIONS

POUR :
Monsieur [Victime],
Né le 14 septembre 1983 à Alexandrie (Égypte)
De nationalité française,
Demeurant à Marseille

Ayant pour Avocat Maître Mounir Baatour, Avocat au Barreau de Marseille,
1 rue Jean-Baptiste Fortuné-Lavastre, 13001 MARSEILLE
07 55 49 10 20 – mounir@baatour.com

Victime

CONTRE :
Monsieur [Prévenu],
Né le 16 octobre 1954 au Caire (Égypte),
De nationalité égyptienne,
Demeurant à Marseille

Ayant pour Avocat Maître Sofien Dridi, Avocat au Barreau de Marseille

Prévenu

En présence du ministère public

PLAISE AU TRIBUNAL,

I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de convocation établi à l’initiative du Parquet, Monsieur [Prévenu] a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Marseille pour répondre des faits suivants :

  • Appels téléphoniques malveillants réitérés entre le 17 novembre et le 8 décembre 2024 (articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal)

  • Menaces de mort réitérées le 18 novembre 2024 (articles 222-17 al.2, 222-44, 222-45 du Code pénal)

Présentation des parties

Le prévenu, Monsieur [Prévenu], est retraité, titulaire d’une carte de résident, actif dans un snack de restauration rapide à Marseille, qu’il exploite avec sa famille. Il préside également une association communautaire locale.

La victime, Monsieur [Victime], est professionnel de la restauration, gérant d’un établissement situé à Marseille.

Contexte

Le dossier s’inscrit dans un conflit familial concernant une procédure de garde d’enfant en Égypte. La tension monte lorsqu’une ex-épouse envisage de quitter la France avec l’enfant, sans autorisation judiciaire.

Face à cette situation, la famille de la victime s’inquiète d’une tentative de soustraction d’enfant, et saisit la justice pour empêcher une sortie du territoire.

Dans ce contexte tendu, Monsieur [Prévenu], se présentant comme représentant communautaire, intervient auprès de Monsieur [Victime] avec une attitude menaçante.

Faits rapportés

Le 17 novembre 2024, à 22h30, Monsieur [Prévenu] contacte la victime pour organiser un rendez-vous le lendemain dans son restaurant.

Lors de l’entretien, il tient des propos violents et menaçants, notamment :

  • « Je vais kidnapper ton frère »

  • « Je vais venir à ton établissement avec une arme automatique »

  • « Les gens comme toi, il faut les claquer »

Ces propos ont été enregistrés par la victime et font l’objet d’un procès-verbal de traduction assermentée, avec minutage précis.

➡️ Pièce n°1 : Transcription audio traduite des menaces (PV d’exploitation)

Suites judiciaires

  • 20 novembre 2024 : dépôt de plainte

  • 30 novembre 2024 : nouveau message vocal malveillant

  • 1er décembre 2024 : plainte complémentaire déposée

  • 31 décembre 2024 : analyse des appels prouvant 14 appels malveillants

  • 6 janvier 2025 : bornage du téléphone confirmant la présence du prévenu au lieu des faits

  • 6 janvier 2025 : garde à vue du prévenu

  • 7 janvier 2025 : placement sous contrôle judiciaire

La partie civile demande également l’ouverture d’une information contre l’ex-épouse pour complicité, compte tenu des informations confidentielles partagées avec le prévenu.

II – DISCUSSION

SUR L’ÉLÉMENT LÉGAL

Les faits reprochés à Monsieur [Prévenu] relèvent de deux qualifications pénales :

  • Appels téléphoniques malveillants réitérés prévus par l’article 222-16 du Code pénal :
    « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

  • Menaces de mort réitérées prévues par l’article 222-17 alinéas 1 et 2 du Code pénal :
    « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
    La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. »

Les faits établis dans la procédure répondent aux éléments constitutifs de ces infractions.

SUR L’ÉLÉMENT MATÉRIEL

Concernant les appels malveillants : les réquisitions à l’opérateur téléphonique confirment 14 appels émis par Monsieur [Prévenu] à destination de Monsieur [Victime], entre le 17 novembre et le 8 décembre 2024, à partir d’une ligne dont il reconnaît la propriété. Ces appels sont répétés, ciblés, et clairement anxiogènes.

Concernant les menaces de mort : les propos enregistrés lors de l’entrevue du 18 novembre sont clairs :

  • « Je vais kidnapper ton frère »

  • « Je vais venir à ton établissement avec une arme automatique »

  • « Moi, [Nom du prévenu], je te menace »

Ces propos sont répétés, explicites, et visent un acte criminel, confirmant leur gravité.

De plus, le bornage téléphonique du 18 novembre prouve la présence de Monsieur [Prévenu] sur les lieux, corroborant le récit de Monsieur [Victime].

SUR L’ÉLÉMENT INTENTIONNEL

L’intention de nuire est manifeste :

  • Le ton, les mots choisis, la répétition : tout révèle une volonté d’intimidation.

  • L’objectif affirmé était de soumettre la victime à une pression psychologique dans le cadre d’un conflit familial.

  • L’argument selon lequel il voulait « simplement impressionner » confirme au contraire la volonté délibérée d’effrayer.

Un faisceau d’indices concordants suggère également que Madame [Ex-épouse] a joué un rôle actif en fournissant à Monsieur [Prévenu] des informations personnelles, ce qui tend à démontrer une complicité ou instigation.

La réunion des trois éléments – légal, matériel et intentionnel – justifie pleinement la qualification pénale des faits.

SUR LES DEMANDES DE LA PARTIE CIVILE

En vertu des articles 418 et suivants du Code de procédure pénale, la partie civile demande réparation du préjudice moral subi du fait des menaces de mort et du harcèlement téléphonique.

Il est donc demandé :

  • La condamnation de Monsieur [Prévenu] à verser à Monsieur [Victime] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • L’application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et la condamnation de Monsieur [Prévenu] à verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

  • La condamnation aux entiers dépens.

En outre, compte tenu de son rôle indirect mais déterminant, la partie civile demande au tribunal de prendre acte de l’implication de Madame [Ex-épouse] et de permettre l’ouverture d’une information à son encontre, en raison de sa probable participation aux agissements reprochés.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au tribunal :

Vu les articles 222-16, 222-17 du Code pénal, et 418 et suivants, 475-1 du Code de procédure pénale,
Vu les pièces versées aux débats et l’ensemble des écritures produites,

Sur l’action publique :

  • Dire que les faits poursuivis sont constitués et réprimés par les textes susvisés ;

Sur l’action civile :

  • Condamner Monsieur [Prévenu] à verser à Monsieur [Victime] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • Condamner Monsieur [Prévenu] à verser à Monsieur [Victime] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

  • Condamner Monsieur [Prévenu] aux entiers dépens ;

  • Réserver les droits de la partie civile en cas d’évolution de la procédure ou d’extension des poursuites à d’autres protagonistes, notamment Madame [Ex-épouse].

SOUS TOUTES RÉSERVES


Cette affaire met en évidence le rôle fondamental de l’avocat dans la défense des droits individuels face à des agissements violents, parfois dissimulés sous des prétextes communautaires ou familiaux. À travers une construction rigoureuse du dossier, un recueil minutieux des preuves, et une argumentation juridique solide, Maître Mounir Baatour a su faire entendre la voix de la victime et replacer les faits dans leur juste contexte judiciaire.

Dans un climat parfois pesant où la parole des victimes peut être étouffée par des réseaux d’influence ou des pressions sociales, l’action de Maître Baatour rappelle avec force que le droit demeure un rempart contre la peur, et que l’engagement d’un avocat peut, à lui seul, faire émerger la vérité dans toute sa complexité.