Rétention Administrative

Texte de la décision

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

 

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 16h35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 16h35 ;

Vu l’ordonnance du 31 janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice ordonnant la mise en liberté ;

Vu l’appel interjeté le 1er février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône ;

Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge ayant rejeté la demande de première prolongation de la rétention de l’intéressé et le maintien en rétention jusqu’au 26 février 2024. Il affirme qu’aucun grief n’est démontré par le retenu dès lors que si la deuxième audition de gardé à vue à 17h41 le 26 janvier 2024 s’est faite sans avocat, le retenu était assisté d’un interprète et a pu faire les observations nécessaires sur sa simple situation administrative.

L’avocate de M. [M] a été régulièrement entendue. Elle conclut à l’irrégularité de la garde à vue devant conduire à la confirmation de la décision du premier juge en ce que l’arrivée de l’avocat en garde à vue n’a été effective qu’à 16h43 le 26 janvier 2024 alors que la demande avait été faite à 1h15 et que lors de la deuxième audition à 17h41, M. [M] n’était plus assisté de son avocat. Elle ajoute que M. [M] aurait été reconnu comme ressortissant algérien selon Interpol, sans que cela figure au dossier. Elle demande en conséquence la confirmation de la décision attaquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Il est donc recevable.

Sur l’assistance de l’avocat lors de la garde à vue :

En application des articles 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, il est prévu que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à étre assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut étre contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L’avocat désigné dans les conditions prévues à l’article 63-3-I peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.

La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.

Lorsque la garde à vue fait l’obiet d’une prolongation, la personne peut, à sa demande, s’entretenir de nouveau avec un avocat des le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévue aux deux premiers alinéas.

En l’espèce, il résulte de Ia procédure que M. [M] a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office lors de la notification de ses droits de gardé a vue effectuée le 26 janvier 2024 à 1h35. ll importe peu que l’avocat, Me BAATOUR, ne soit effectivement arrivé qu’à 16h43 dans la mesure où la premiere audition n’a été réalisée qu’à 16h49 en sa présence, la concomitance à six minutes près entre son arrivée et le début de l’audition marquant bien le souci des enquêteurs de l’attendre à cet effet. D’ailleurs son avocat n’a signalé aucune difficulté à ce titre.

En outre, lors de son audition administrative à 17h41 (deuxième audition), l’avocat était bel et bien présent contrairement à ses allégations, la page 3/4 de son procès-verbal d’audition relatant que Me BAATOUR s’est vu proposé la possibilité de le questionner, faculté qu’il n’a pas utilisé. En tout état de cause, même si son avocat avait été absent, la cour aurait relevé que lors de cette audition, le retenu n’avait pas été entendu sur les motifs de garde à vue mais seulement en qualité d’étranger dans l’optique d’un placement en rétention et non sur les faits delictueux objets de la garde à vue, tant et si bien qu’il aurait été bien en peine d’alléguer un grief.

Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 janvier 2024 ; Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 29 janvier 2024 à 16h35, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [N] [R] [K] [M] alias [D] [K] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 février 2024 à 16h35 ;

Rappelons à Monsieur [N] [R] [K] [M] alias [D] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre de l’urgence

Aix-en-Provence, le 2 Février 2024

 

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le Greffier

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

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