Dans une affaire portée récemment devant la Cour d’appel de Lyon, une entreprise marseillaise spécialisée dans l’assurance s’est retrouvée au cœur d’un contentieux contractuel révélateur des dérives que peuvent engendrer les montages tripartites mêlant fournisseurs techniques, sociétés de financement et clients finaux. Condamnée en première instance à régler plus de 23 000 € de loyers, pénalités et intérêts au titre d’un contrat de leasing resté inexécuté, cette société a décidé de faire appel. Sa défense, orchestrée par Maître Mounir Baatour, repose sur un principe fondamental : nul n’est tenu d’exécuter une obligation si son cocontractant a lui-même failli.


Un contrat de leasing qui ne trouve jamais sa réalité

Le litige trouve son origine dans la signature d’un contrat de location longue durée, conclu en novembre 2022, portant sur la fourniture d’un poste de travail et d’un standard téléphonique avec raccordement fibre optique. Le matériel devait être installé pour une période de cinq ans, à compter de juin 2023, pour près de 1 000 € par mois.

Le financement était pris en charge par une société de leasing spécialisée, tandis que l’installation devait être assurée par une entreprise tierce en téléphonie d’entreprise. Dès les premiers mois, pourtant, les difficultés s’enchaînent : retards, relances infructueuses, promesses non tenues… À la date d’échéance du premier loyer, aucun service n’était réellement opérationnel.


Maître Baatour : une défense construite sur les fondements du droit des obligations

Face à cette situation ubuesque, Maître Mounir Baatour a plaidé l’infirmation du jugement de première instance en s’appuyant sur plusieurs axes juridiques solides :

1. L’inexécution contractuelle comme cause légitime de non-paiement

Selon les articles 1217 et 1219 du Code civil, lorsqu’un prestataire ne remplit pas ses engagements essentiels, la partie lésée peut suspendre l’exécution de ses propres obligations. C’est ici le cas, puisque l’absence de raccordement fibre et de mise en service du standard rendait toute utilisation du matériel impossible.

2. La réception fictive ne vaut pas exécution réelle

Un procès-verbal de livraison avait été signé, mais Maître Baatour souligne qu’il ne reflétait en rien la réalité technique. Ce document, présenté en audience, était purement formel et n’autorisait en aucun cas l’exécution forcée du contrat.

3. Une clause pénale disproportionnée

La condamnation de première instance incluait une clause pénale de 10 %, appliquée sur l’ensemble des loyers. Or, comme le rappelle l’article 1231-5 du Code civil, une telle clause peut être modérée si elle est manifestement excessive — ce que Maître Baatour a demandé à la Cour.

4. L’exigence de bonne foi contractuelle

La société de leasing, loin d’agir en conciliateur, a déclenché des procédures de recouvrement sans vérifier la faisabilité technique du contrat. Une attitude contraire à l’article 1104 du Code civil, qui impose l’exécution de bonne foi des conventions.

5. Vers une compensation judiciaire

Enfin, l’avocat a plaidé pour la mise en œuvre d’une compensation judiciaire entre la dette locative exigée et les dommages subis par son client, qui se réserve le droit d’agir contre le fournisseur défaillant.


Une affaire qui interroge la logique contractuelle en B2B

Ce dossier rappelle une réalité trop fréquente : les contrats standardisés, adossés à des prestataires multiples, créent un déséquilibre structurel au détriment du client final. En l’absence d’une installation effective, les engagements financiers deviennent de simples artifices juridiques.

La défense portée par Maître Baatour remet la réalité au centre du débat : un contrat n’a de sens que s’il repose sur une exécution loyale et complète de toutes les parties.


Conclusion : une jurisprudence attendue

En s’attaquant à une décision d’apparence mécanique, Maître Mounir Baatour réaffirme un principe fondamental du droit civil : la loyauté contractuelle ne se décrète pas, elle s’exige. L’arrêt de la Cour d’appel, à venir, pourrait bien tracer une ligne claire pour toutes les situations similaires où l’exécution matérielle du contrat fait défaut dès le départ.